Détecteur de radar.
251. Nul ne peut installer ou faire installer dans un véhicule routier ou y introduire de quelque façon un détecteur de radar de vitesse.
1986, c. 91, a. 251; 1988, c. 68, a. 11.
Interdiction.
252. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, un détecteur de radar de vitesse.
Confiscation.
Une contravention au présent article entraîne sur déclaration de culpabilité, confiscation en faveur de la Société du détecteur de radar.
1986, c. 91, a. 252; 1988, c. 68, a. 12; 1990, c. 19, a. 11.
Interprétation.
253. Pour l'application des articles 251 et 252, un détecteur de radar de vitesse est tout appareil ou ensemble d'appareils qui peut être utilisé pour aviser le conducteur d'un véhicule routier de la présence d'un radar de vitesse ou pour nuire au fonctionnement normal d'un tel radar.
1986, c. 91, a. 253.
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